JORF n°72 du 26 mars 1997

TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A L'ALLOCATION DIFFERENTIELLE

Article 7

L'aide versée au titre de l'allocation différentielle est subsidiaire et s'ajoute à l'ensemble des ressources personnelles du bénéficiaire.

Le droit à l'allocation différentielle est ouvert au premier jour du mois de la demande, la date de la demande s'appréciant comme étant celle de la constitution définitive du dossier présentant tous les justificatifs de la recevabilité de la demande au sens de l'article 1er du présent arrêté.

Cette allocation fait l'objet de décisions d'attribution trimestrielle.

Article 8

Le préfet de département, agissant en tant qu'ordonnateur secondaire, décide du versement ou du rejet de l'allocation différentielle, après instruction des demandes par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) du lieu de résidence du demandeur et, le cas échéant, après avis de la commission départementale visée à l'article 9 du présent arrêté.

Article 9

Une commission départementale, chargée d'émettre un avis préalable aux décisions d'attribution ou de rejet de l'allocation différentielle, peut être créée par le préfet, ordonnateur secondaire.

Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend :

a) Le trésorier-payeur général du départemental ou son représentant ;

b) Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, rapporteur ;

c) Le directeur interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant.

Article 10

En tant qu'organisme instructeur des dossiers, le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre vérifie le contenu et la réalité des déclarations faites par chaque demandeur, ainsi que la conformité des pièces justificatives, et procède à la réactualisation trimestrielle des dossiers en prenant en compte, notamment, les modifications éventuelles intervenues quant au niveau de ressources des bénéficiaires.

A ce titre et par dérogation à l'article 1er, alinéa e, du présent arrêté, dans la mesure où leur montant mensuel brut est inférieur au montant mentionné à l'alinéa précité, les revenus provenant d'une reprise par l'allocataire d'activité professionnelle salariée involontairement réduite ne sont pris en compte qu'à partir du premier jour du quatrième mois suivant cette reprise d'activité.

Le retard ou le défaut de production des pièces justificatives diffère ou suspend le versement de l'allocation différentielle.

Si le bénéficiaire omet de faire connaître au service instructeur compétent un changement intervenu dans sa situation relatif à sa résidence, à ses activités ou à ses ressources, le versement de l'allocation différentielle qu'il perçoit est suspendu.

Article 10 bis

Sans qu'ils puissent prétendre au bénéfice de l'allocation de préparation à la retraite, et par dérogation au e de l'article 1er du présent arrêté, les chômeurs justifiant de 160 trimestres de cotisations à un régime d'assurance vieillesse et remplissant les conditions définies aux a, b, c et d de l'article 1er du présent arrêté bénéficient d'une allocation différentielle dans les conditions déterminées au septième alinéa de l'article 125 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée.