Art. 20. - Le bénéfice de l'allocation de préparation à la retraite n'ouvre pas droit aux prestations en espèces des assurances maladie, maternité,
invalidité et décès.
En cas de décès de l'allocataire, le conjoint survivant a droit à un capital décès égal à quatre fois le montant mensuel brut de l'allocation de préparation à la retraite dont bénéficiait le défunt, ledit capital décès étant majoré d'une fois et demie ce montant mensuel brut par enfant à charge.
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