Art. 2. - La taille des juvéniles, ci-après dénommés << naissain >>,
récoltés en zone D en vue d'un transfert vers une zone A, B ou C, est conforme aux dispositions de l'annexe II.
récoltés en zone D en vue d'un transfert vers une zone A, B ou C, est conforme aux dispositions de l'annexe II.