JORF n°69 du 22 mars 1997

Art. 13. - Les bulletins de vote sont dépouillés publiquement par la commission électorale. Les résultats des élections sont proclamés par le président de cette commission et déposés au secrétariat général de celle-ci, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.


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Version 1

Art. 13. - Les bulletins de vote sont dépouillés publiquement par la commission électorale. Les résultats des élections sont proclamés par le président de cette commission et déposés au secrétariat général de celle-ci, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.