JORF n°69 du 22 mars 1997

Art. 4. - Le secrétariat général de la commission électorale est assuré par le secrétariat commun défini à l'article 32 du décret du 24 novembre 1982 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Le secrétariat général de la commission électorale est assuré par le secrétariat commun défini à l'article 32 du décret du 24 novembre 1982 susvisé.