Art. 3. - La commission électorale délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est réunie. Sur proposition de son président, la commission définit les autres modalités de son fonctionnement.
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Art. 3. - La commission électorale délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est réunie. Sur proposition de son président, la commission définit les autres modalités de son fonctionnement.
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Art. 3. - La commission électorale délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est réunie. Sur proposition de son président, la commission définit les autres modalités de son fonctionnement.