Art. 3. - La commission électorale délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est réunie. Sur proposition de son président, la commission définit les autres modalités de son fonctionnement.
Arrêté du 13 mars 1997
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Art. 3. - La commission électorale délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est réunie. Sur proposition de son président, la commission définit les autres modalités de son fonctionnement.