JORF n°69 du 22 mars 1997

Art. 5. - Tout éligible désirant se porter candidat doit faire connaître sa candidature par écrit au secrétariat général de la commission électorale défini à l'article 4, avant une date fixée par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique. Il ne peut être élu que par le collège électoral dont il relève.
La commission électorale statue sur la validité des candidatures.


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Art. 5. - Tout éligible désirant se porter candidat doit faire connaître sa candidature par écrit au secrétariat général de la commission électorale défini à l'article 4, avant une date fixée par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique. Il ne peut être élu que par le collège électoral dont il relève.

La commission électorale statue sur la validité des candidatures.