JORF n°69 du 22 mars 1997

Art. 9. - La commission électorale fait connaître à chacun des électeurs les nom, prénom et qualité de chacune des personnes qui ont fait acte de candidature dans son collège dans les conditions énoncées à l'article 5.
Chaque électeur reçoit une enveloppe de vote, une enveloppe de réexpédition comportant les mentions permettant de vérifier l'identité de l'électeur et préaffranchie à l'adresse du secrétariat général de la commission électorale défini à l'article 4, les bulletins de vote et les professions de foi des candidats le cas échéant.


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Version 1

Art. 9. - La commission électorale fait connaître à chacun des électeurs les nom, prénom et qualité de chacune des personnes qui ont fait acte de candidature dans son collège dans les conditions énoncées à l'article 5.

Chaque électeur reçoit une enveloppe de vote, une enveloppe de réexpédition comportant les mentions permettant de vérifier l'identité de l'électeur et préaffranchie à l'adresse du secrétariat général de la commission électorale défini à l'article 4, les bulletins de vote et les professions de foi des candidats le cas échéant.