Art. 3. - Chaque année avant le 31 janvier, l'organisme désigné transmet un rapport d'activité faisant le bilan pour l'année écoulée, aux ministres chargés du travail et de l'agriculture.
1 version
Art. 3. - Chaque année avant le 31 janvier, l'organisme désigné transmet un rapport d'activité faisant le bilan pour l'année écoulée, aux ministres chargés du travail et de l'agriculture.
1 version
Art. 3. - Chaque année avant le 31 janvier, l'organisme désigné transmet un rapport d'activité faisant le bilan pour l'année écoulée, aux ministres chargés du travail et de l'agriculture.