JORF n°73 du 26 mars 1996

Art. 3. - Chaque année avant le 31 janvier, l'organisme désigné transmet un rapport d'activité faisant le bilan pour l'année écoulée, aux ministres chargés du travail et de l'agriculture.


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Art. 3. - Chaque année avant le 31 janvier, l'organisme désigné transmet un rapport d'activité faisant le bilan pour l'année écoulée, aux ministres chargés du travail et de l'agriculture.