JORF n°73 du 26 mars 1996

Art. 4. - Durant la période de désignation, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut être chargé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture de contrôler l'activité de l'organisme désigné.
L'Office de protection contre les rayonnements ionisants doit établir un rapport sur l'activité de l'organisme désigné en vue du renouvellement de sa désignation. A cet effet, l'organisme désigné adresse chaque année à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants son rapport d'activité.


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Version 1

Art. 4. - Durant la période de désignation, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut être chargé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture de contrôler l'activité de l'organisme désigné.

L'Office de protection contre les rayonnements ionisants doit établir un rapport sur l'activité de l'organisme désigné en vue du renouvellement de sa désignation. A cet effet, l'organisme désigné adresse chaque année à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants son rapport d'activité.