JORF n°73 du 26 mars 1996

Art. 2. - L'agrément des organismes visés à l'article 1er est accordé à titre précaire et révocable jusqu'au 31 décembre 1998.


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Art. 2. - L'agrément des organismes visés à l'article 1er est accordé à titre précaire et révocable jusqu'au 31 décembre 1998.