Créé le 3 avril 1992
L'autorisation peut, en outre, être retirée en cas de modification substantielle dans la composition du capital du titulaire qui n'aurait pas fait l'objet d'un accord préalable de l'administration.
Créé le 3 avril 1992
Périmé depuis le mercredi 3 avril 2002
En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au mardi 2 avril 2002
Si le titulaire ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées, le ministre peut, après mise en demeure non suivie d'effet, prononcer la suspension de la présente autorisation pour une durée maximale de trois mois. Si, au terme de la suspension, le titulaire ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le ministre peut prononcer le retrait de l'autorisation.
L'autorisation peut, en outre, être retirée en cas de modification substantielle dans la composition du capital du titulaire qui n'aurait pas fait l'objet d'un accord préalable de l'administration.