Abrogé15 novembre 2012
Abrogé par Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 3
Créé le 2 avril 1992
Si des circonstances imprévues conduisent le commandant de bord à communiquer un FPL pendant le vol, il doit être transmis à l'organisme intéressé de la circulation aérienne par les moyens de communication air-sol utilisés par cet organisme. Si le commandant de bord ne peut pas transmettre directement le FPL à l'organisme intéressé, il doit l'adresser à une station de radiocommunication air-sol en demandant la retransmission à l'organisme intéressé de la circulation aérienne.