Arrêté du 13 mars 1992

Article 13

Abrogé15 novembre 2012

Créé le 2 avril 1992

L'exploitant doit faire en sorte que les plus récentes données de plan de vol, y compris les modifications permanentes et les modifications imprévues, qui concernent un vol faisant l'objet d'un RPL et qui ont été dûment communiquées à l'organisme compétent, soient mises à la disposition du pilote commandant de bord.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 avril 1992 au mercredi 14 novembre 2012