Abrogé15 novembre 2012
Abrogé par Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 3
Créé le 2 avril 1992
L'exploitant doit faire en sorte que les plus récentes données de plan de vol, y compris les modifications permanentes et les modifications imprévues, qui concernent un vol faisant l'objet d'un RPL et qui ont été dûment communiquées à l'organisme compétent, soient mises à la disposition du pilote commandant de bord.