Abrogé15 novembre 2012
Abrogé par Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 3
Créé le 2 avril 1992
Les modifications ayant un caractère temporaire et occasionnel des RPL en ce qui concerne le type de l'aéronef, sa catégorie de turbulence de sillage, sa vitesse ou son niveau de croisière doivent être notifiées pour chaque vol, aussitôt que possible et au plus tard trente minutes avant le départ, au bureau de piste de l'aérodrome de départ.
En cas de modification imprévue concernant l'identification de l'aéronef, l'aérodrome de départ, la route ou l'aérodrome de destination, le RPL doit être annulé pour la journée en cause et un FPL doit être communiqué.
En cas de modification imprévue concernant l'identification de l'aéronef, l'aérodrome de départ, la route ou l'aérodrome de destination, le RPL doit être annulé pour la journée en cause et un FPL doit être communiqué.