Arrêté du 13 mars 1992

Article 12

Abrogé15 novembre 2012

Créé le 2 avril 1992

Les modifications ayant un caractère temporaire et occasionnel des RPL en ce qui concerne le type de l'aéronef, sa catégorie de turbulence de sillage, sa vitesse ou son niveau de croisière doivent être notifiées pour chaque vol, aussitôt que possible et au plus tard trente minutes avant le départ, au bureau de piste de l'aérodrome de départ.
En cas de modification imprévue concernant l'identification de l'aéronef, l'aérodrome de départ, la route ou l'aérodrome de destination, le RPL doit être annulé pour la journée en cause et un FPL doit être communiqué.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 avril 1992 au mercredi 14 novembre 2012