Arrêté du 13 mars 1991

Article 8

Créé le 30 mars 1991

Chaque lot d'embryons récoltés sera conditionné, voire congelé, et placé dans des récipients appropriés et stériles. Ces paillettes et conteneurs seront identifiés de façon à connaître aisément la date de collecte, l'identification du donneur et de la donneuse et le numéro d'enregistrement de l'équipe agréée.
Le stockage des embryons s'effectue :
- soit dans des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66
  • 1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, sous l'autorité du vétérinaire du centre ;
  • soit sous l'autorité du responsable juridique de l'équipe agréée dans des locaux exclusivement destinés à cet usage et agréés conformément aux conditions fixées par l'annexe II du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 mars 1991