Arrêté du 13 mars 1991

Article 9

Abrogé26 avril 1995

Créé le 26 avril 1991 · En vigueur du 9 septembre 1992 au 25 avril 1995

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 70 participent aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 110, pourront seuls être déclarés admis.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 26 avril 1995

En vigueur du mercredi 9 septembre 1992 au mardi 25 avril 1995

En vigueur du vendredi 26 avril 1991 au mardi 8 septembre 1992