Art. 4. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet du département dans lequel se déroule le concours, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par le directeur général.
et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par le directeur général.