Arrêté du 13 mars 1991

Article 8

Abrogé26 avril 1995

Créé le 26 avril 1991

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à cinq à l'une des épreuves obligatoires est éliminatoire après délibération du jury.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-03-13 art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 26 avril 1995

En vigueur du vendredi 26 avril 1991 au mardi 25 avril 1995