Arrêté du 13 mars 1991

Article 5

Abrogé26 avril 1995

Créé le 26 avril 1991

Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel se déroule le concours ou son représentant, président. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant, président.
2° Deux membres du personnel de direction régis par le décret n° 88-163 du 19 février 1988 susvisé, en fonctions dans le département dans lequel est ouvert le concours, désignés par tirage au sort par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de ce département. Les chefs des établissements concernés par le concours ne peuvent être tirés au sort. Lorsque la liste établie en vue du tirage au sort comprend moins de cinq noms, elle est complétée par des directeurs généraux ou directeurs en fonctions dans un département limitrophe.
En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, deux membres du personnel de direction régis par le décret n° 88-163 du 19 février 1988 susvisé sont désignés par tirage au sort par le directeur général.
3° Un fonctionnaire de l'Etat de catégorie A en fonctions dans le département dans lequel se déroule le concours désigné par le préfet de ce département. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans cette administration est désigné par le directeur général.
4° Un professeur, chargé de conférences, ou maître-assistant d'U.R. de droit ou de sciences économiques, de lettres ou de sciences humaines désigné par le recteur d'académie ou, à défaut, un professeur de l'enseignement du second degré désigné par l'inspecteur d'académie. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un professeur de l'enseignement supérieur ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation relevant de cette administration est désigné par le directeur général.
5° Des examinateurs spéciaux, désignés par le préfet du département dans lequel se déroule le concours ou, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par le directeur général, pourront être adjoints au jury pour les épreuves facultatives de traitement automatisé de l'information et de langue vivante.
Les membres visés aux 2°, 3° et 4° ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 26 avril 1995

En vigueur du vendredi 26 avril 1991 au mardi 25 avril 1995