Arrêté du 13 mars 1991

Article 3

Abrogé26 avril 1995

Créé le 26 avril 1991

Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir, un mois au moins avant la date des épreuves , au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel se déroule le concours et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, au directeur général .
En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.
Ils doivent, enfin, indiquer s'ils souhaitent subir l'une des deux épreuves facultatives figurant à l'article 7 du présent arrêté. Les candidats à l'épreuve facultative de langue vivante doivent mentionner la langue vivante de leur choix.
A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat ;
2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-03-13 art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 26 avril 1995

En vigueur du vendredi 26 avril 1991 au mardi 25 avril 1995