Arrêté du 13 mars 1991

Article 10

Abrogé26 avril 1995

Créé le 26 avril 1991

Au vu des délibérations du jury, le préfet du département dans lequel se déroule le concours et, pour ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général, arrête la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 35 du décret du 21 septembre 1990.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.
Le préfet du département dans lequel se déroule le concours notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 26 avril 1995

En vigueur du vendredi 26 avril 1991 au mardi 25 avril 1995