Arrêté du 13 mars 1991

Art. 9. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30 participent à l'épreuve orale d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 40 pourront seuls être déclarés admis.

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