Arrêté du 13 mars 1991

Art. 10. - Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement dans lequel se déroule le concours arrête la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 35 du décret du 21 septembre 1990.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.

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