Arrêté du 13 mars 1991

Article 9

Abrogé9 décembre 2010

Créé le 20 mars 1991 · En vigueur du 29 mars 1994 au 8 décembre 2010

Chaque électeur de la liste des assurés en activité insère le bulletin de vote dans l'enveloppe visée au a, 2, de l'article 7 et envoie cette enveloppe préalablement fermée à la chambre siégeant en comité mixte sous le même pli que sa carte d'électeur.
Chaque électeur pensionné place le bulletin de vote dans l'enveloppe visée au b, 2, de l'article 7 ; il insère cette enveloppe préalablement fermée et la carte d'électeur visée au b, 4, dudit article 7, dans la seconde enveloppe qu'il renvoie par simple lettre à la caisse.
Sont nuls les bulletins de vote envoyés en dehors de la période fixée pour le scrutin, le cachet de la poste faisant foi s'il y a lieu. De même, sont nuls les bulletins dont la composition des listes ou l'ordre de présentation des candidats auront été modifiés.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-03-13 art. 7

Historique des versions

En vigueur du mardi 29 mars 1994 au mercredi 8 décembre 2010

En vigueur du mercredi 20 mars 1991 au lundi 28 mars 1994