Abrogé9 décembre 2010
Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2010 - art. 15
Créé le 20 mars 1991 · En vigueur du 29 mars 1994 au 8 décembre 2010
Chaque électeur de la liste des assurés en activité insère le bulletin de vote dans l'enveloppe visée au a, 2, de l'article 7 et envoie cette enveloppe préalablement fermée à la chambre siégeant en comité mixte sous le même pli que sa carte d'électeur.
Chaque électeur pensionné place le bulletin de vote dans l'enveloppe visée au b, 2, de l'article 7 ; il insère cette enveloppe préalablement fermée et la carte d'électeur visée au b, 4, dudit article 7, dans la seconde enveloppe qu'il renvoie par simple lettre à la caisse.
Sont nuls les bulletins de vote envoyés en dehors de la période fixée pour le scrutin, le cachet de la poste faisant foi s'il y a lieu. De même, sont nuls les bulletins dont la composition des listes ou l'ordre de présentation des candidats auront été modifiés.
Chaque électeur pensionné place le bulletin de vote dans l'enveloppe visée au b, 2, de l'article 7 ; il insère cette enveloppe préalablement fermée et la carte d'électeur visée au b, 4, dudit article 7, dans la seconde enveloppe qu'il renvoie par simple lettre à la caisse.
Sont nuls les bulletins de vote envoyés en dehors de la période fixée pour le scrutin, le cachet de la poste faisant foi s'il y a lieu. De même, sont nuls les bulletins dont la composition des listes ou l'ordre de présentation des candidats auront été modifiés.