Arrêté du 13 mars 1991

Article 7

Abrogé9 décembre 2010

Créé le 20 mars 1991

Au cours de la période de quinze jours qui suit l'expiration du délai fixé pour l'enregistrement des candidatures, la caisse envoie :
a) A chaque chambre des notaires siégeant en comité mixte :
1. Des bulletins de vote de chaque liste et des circulaires visées à l'article 6 en quantité suffisante pour qu'un exemplaire en soit distribué à chacun des électeurs du ressort de la chambre ;
2. Des enveloppes gommées destinées à recevoir le bulletin de vote. Ces enveloppes sont d'une autre couleur que celles utilisées pour le vote aux chambres siégeant en comité mixte ; elles portent la mention imprimée : " Election à la caisse des clercs ", à l'exclusion de toute autre.
b) A tout électeur pensionné ;
1. Un bulletin de vote et une circulaire de chaque liste ;
2. Une enveloppe gommée analogue à celle visée ci-dessus ;
3. Une seconde enveloppe gommée destinée à contenir celle où est inséré le bulletin de vote ;
4. Une carte d'électeur portant son nom.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-03-13 art. 6

Historique des versions

En vigueur du mercredi 20 mars 1991 au mercredi 8 décembre 2010