Arrêté du 13 mars 1991

Article 5

Abrogé9 décembre 2010

Créé le 20 mars 1991

A l'expiration du délai prévu pour les déclarations de candidatures, la caisse fait imprimer des bulletins de vote conformes au modèle qui lui est adressé avec chaque liste.
Chaque bulletin devra comporter les indications suivantes, à l'exclusion de toute autre.
En tête, l'intitulé de la liste et le nombre de sièges à pourvoir tant comme titulaires que comme suppléants :
Les noms et prénoms des candidats, les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans la profession.
Le cas échéant, la mention que le candidat est administrateur sortant.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 20 mars 1991 au mercredi 8 décembre 2010