Abrogé9 décembre 2010
Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2010 - art. 15
Créé le 20 mars 1991
Quinze jours après la date fixée pour le vote, l'urne visée à l'article précédent est ouverte et il est procédé au dépouillement par une commission composée du président du conseil d'administration sortant et des représentants de l'Etat au sein de ce conseil. Les candidats peuvent assister au dépouillement. Les bulletins nuls sont réservés, les autres bulletins sont détruits et les dépouillements partiels auxquels ont procédé les chambres siégeant en comité mixte sont arrêtés.
La commission arrête les résultats définitifs des élections et proclame les candidats élus.
La commission arrête les résultats définitifs des élections et proclame les candidats élus.