Arrêté du 13 mars 1986

Article 2

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 1 février 2009 au 20 mars 2011

Les caractéristiques des logements sont fixées par type ainsi qu'il suit :

TYPE COMPOSITION DES LOGEMENTS SURFACE

habitable

minimale

en m ²

I Une pièce principale + sanitaires (lavabo, douche, WC) + rangements 16
I bis Une pièce principale + cuisine + sanitaires + rangements 30
II Deux pièces principales + cuisine + sanitaires + rangements 46
III Trois pièces principales + cuisine + sanitaires + rangements 56
IV Quatre pièces principales + cuisine + sanitaires + rangements 66
V Cinq pièces principales + cuisine + sanitaires + rangements 76
VI Six pièces principales + cuisine + sanitaires + rangements 86
Par pièce sup. 10

En cas d'acquisition-amélioration, ces surfaces minimales sont minorées de 10 %.

La surface habitable (S) de chaque logement est égale à la somme de la surface habitable intérieure du logement et de la surface de la varangue ou terrasse couverte éventuelle, dans la limite de 14 mètres carrés, sous réserve que cette varangue ou terrasse couverte ait les caractéristiques minimales suivantes :

- surface fermée sur deux côtés, d'au moins 12 mètres carrés, et dont la plus petite dimension est supérieure à 2 mètres ;

- surface fermée sur trois côtés, d'au moins 9 mètres carrés, et dont la plus petite dimension est supérieure à 2 mètres.

Doit être considérée comme pièce principale toute pièce, autre que les aires de service et de circulation, disposant d'un accès à partir des circulations ou de la salle de séjour, d'un éclairage naturel et d'une aération qui lui sont propres.

L'absence d'une cloison entre la salle de séjour et une autre pièce est tolérée à condition que la pièce unique bénéficie d'une surface au moins égale à 27 mètres carrés et puisse être séparée en deux pièces répondant chacune aux critères définis à l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 21 mars 2011

Abrogé parArrêté du 14 mars 2011art. 17 (V)

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au dimanche 20 mars 2011

Modifié parArrêté du 30 janvier 2009art. 1

Les caractéristiques des logements sont fixées par type ainsi qu'il suit :

TYPE COMPOSITION DES LOGEMENTS SURFACE habitable minimale en m ²

I Une pièce principale + sanitaires(lavabo, douche, WC) + rangements 16 I bis

Une pièce principale + cuisine + sanitaires + rangements 30 II

Deuxpiècesprincipales +

cuisine+ sanitaires + rangements 46 III Troispiècesprincipales +

cuisine+ sanitaires + rangements56

IV Quatre piècesprincipales +

cuisine+ sanitaires + rangements66

V Cinq piècesprincipales +

cuisine+ sanitaires + rangements76

VI Six piècesprincipales +

cuisine+ sanitaires + rangements86

Par pièce sup. 10 En cas

d'acquisition-amélioration, ces surfaces minimales sont minorées

de 10 %.

La surface habitable

(S)

de chaque logement est égale à la somme de la surface habitable intérieure du logement et de la surface de la varangue ou terrasse couverte éventuelle, dans la limite de 14 mètres carrés, sous réserve que cette varangue ou terrasse couverte ait les caractéristiques minimales suivantes :

\- surface fermée sur deux côtés, d'au moins 12 mètres carrés, et dont la plus petite dimension est supérieure à 2 mètres;\- surface fermée sur trois côtés, d'au moins 9 mètres carrés, et dont la plus petite dimension est supérieure à 2 mètres.Doit être considérée comme pièce principale toute pièce, autre que les aires de service et de circulation, disposant d'un accès à partir des circulations ou de la salle de séjour, d'un éclairage naturel et d'une aération qui lui sont propres.

L'absence d'une cloison entre la salle de séjour et une autre pièce est tolérée à condition que la pièce unique bénéficie d'une surface au moins égaleà 27 mètres carrés et puisseêtre séparée en deux pièces répondant chacune aux critères définis à l'alinéa précédent.

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au samedi 31 janvier 2009

Les caractéristiques des logements sont fixés par type ainsi qu'il suit :

TYPE (nombre de pièces) : I

EQUIPEMENT MINIMAL :

Salle d'eau, W.C., rangement

SURFACE MINIMALE (en mètres carrés) : 14

TYPE (nombre de pièces) : I bis

EQUIPEMENT MINIMAL :

Salle d'eau, cuisine, W.C., rangement

SURFACE MINIMALE (en mètres carrés) : 28

TYPE (nombre de pièces) : II

EQUIPEMENT MINIMAL :

Salle d'eau, cuisine, W.C., rangement

SURFACE MINIMALE (en mètres carrés) : 42

TYPE (nombre de pièces) : III

EQUIPEMENT MINIMAL :

Salle d'eau, cuisine, W.C., rangement

SURFACE MINIMALE (en mètres carrés) : 56

TYPE (nombre de pièces) : IV

EQUIPEMENT MINIMAL :

Salle d'eau, cuisine, W.C., rangement

SURFACE MINIMALE (en mètres carrés) : 66

TYPE (nombre de pièces) : V

EQUIPEMENT MINIMAL :

Salle d'eau, cuisine, W.C., rangement

SURFACE MINIMALE (en mètres carrés) : 76

TYPE (nombre de pièces) : VI

EQUIPEMENT MINIMAL :

Salle d'eau, cuisine, W.C., rangement

SURFACE MINIMALE (en mètres carrés) : 86

TYPE (nombre de pièces) : VII

EQUIPEMENT MINIMAL :

Salle d'eau, cuisine, W.C., rangement

SURFACE MINIMALE (en mètres carrés) : 96

TYPE (nombre de pièces) :

EQUIPEMENT MINIMAL :

Salle d'eau, cuisine, W.C., rangement

SURFACE MINIMALE (en mètres carrés) : 10

La surface S de chaque logement est égale à la somme de la surface habitable et de la varangue ou terrasse couverte, lorsque celle-ci est prévue à partir du type II et dans la limite de 14 mètres carrés, sous réserve que cette varangue ou terrasse couverte ait les caractéristiques minimales suivantes :

- surface fermée sur deux côtés, d'au moins 12 mètres carrés, et dont la plus petite dimension est supérieure à 2 mètres,

- surface fermée sur trois côtés d'au moins 9 mètres carrés et dont la plus petite dimension est supérieure à 2 mètres ;

Doit être considérée comme pièce principale toute pièce, autre que les aires de service et de circulation, disposant d'un accès à partir des circulations ou de la salle de séjour, d'un éclairage naturel et d'un aérage qui lui sont propres.

L'absence d'une cloison entre la salle de séjour et une autre pièce est tolérée à condition que la nouvelle pièce unique ainsi créée puisse à nouveau être séparée en deux pièces répondant chacune aux critères ci-dessus et bénéficie d'une surface au moins égale à 27 mètres carrés.