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Arrêté du 13 mars 1986

Article 15

Abrogé2 mai 1997

Créé le 15 mars 1986

Les logements peuvent être vendus dès l'achèvement des travaux de gros oeuvre et des installations sanitaires alors même que les travaux de finition et les aménagements intérieurs n'auraient pas été réalisés.
En cas de vente d'un logement inachevé, l'accédant s'engage à procéder ou à faire procéder aux travaux de finition dans un délai de cinq ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 2 mai 1997

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au jeudi 1 mai 1997