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Arrêté du 13 mars 1986

Article 14

Abrogé2 mai 1997

Créé le 15 mars 1986

Les contrats de vente doivent obligatoirement faire apparaître distinctement, outre le montant du prix de vente, le montant des charges que les accédants doivent acquitter, à savoir :
  • le montant de l'apport personnel initial éventuel ou l'engagement d'effectuer les travaux de finition prévus à l'article 15 ;
  • le montant des mensualités d'accession à la propriété et leur durée ;
  • éventuellement, le montant des frais annexes de gestion supportés par le maître d'ouvrage ;
  • les modalités de révision du montant des frais annexes de gestion pendant la durée de paiement des mensualités.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 2 mai 1997

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au jeudi 1 mai 1997