Arrêté du 13 mars 1986

Article 21

Créé le 15 mars 1986

Le droit à percevoir des emprunteurs en vue de couvrir les frais d'instruction des prêts est fixé à 0,30 p. 100 du montant du prêt.
Lorsque le prêt est demandé en vue de la construction d'un immeuble collectif ou d'un groupement d'immeubles, le montant du droit ne peut dépasser 0,15 p. 100 du montant du prêt.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 mars 1986