Créé le 15 mars 1986 · En vigueur depuis le 26 janvier 1990
Arrêté du 13 mars 1986
Article 12
Effets de cet article
cite
Historique des versions
En vigueur depuis le vendredi 26 janvier 1990
Le montant des primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt,prévues à l'article R. 311-12 du code de la construction et de l'habitation, est fixé, par applicationau montant des prêts accordés,
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d'un taux
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d'aide
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⏺ de ⏺ l'Etat déterminé
⏺en tenant
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⏺ compte ⏺ du coût des ressources concourant au financement de ces prêts. "
En vigueur du samedi 15 mars 1986 au jeudi 25 janvier 1990
Les montants des primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt pour la construction de logements destinés à l'accession à la propriété, prévues à l'article R. 311-12 du code de la construction et de l'habitation, sont fixés conformément au barème ci-après :
SURFACE HABITABLE DES LOGEMENTS (en mètres carrés)
Inférieure à 52
PRIMES pour la construction de logements destinés à l'accession (en francs) : 13 683
SURFACE HABITABLE DES LOGEMENTS (en mètres carrés)
Supérieure à 52
Inférieure à 64
PRIMES pour la construction de logements destinés à l'accession (en francs) : 17 018
SURFACE HABITABLE DES LOGEMENTS (en mètres carrés)
Supérieure à 64
Inférieure à 90
PRIMES pour la construction de logements destinés à l'accession (en francs) : 30 714
SURFACE HABITABLE DES LOGEMENTS (en mètres carrés)
Supérieure à 90
Inférieure à 104
PRIMES pour la construction de logements destinés à l'accession (en francs) : 36 704
SURFACE HABITABLE DES LOGEMENTS (en mètres carrés)
Supérieure à 104
Inférieure à 126
PRIMES pour la construction de logements destinés à l'accession (en francs) : 42 685
SURFACE HABITABLE DES LOGEMENTS (en mètres carrés)
Supérieure à 126
Inférieure à 148
PRIMES pour la construction de logements destinés à l'accession (en francs) : 48 172
SURFACE HABITABLE DES LOGEMENTS (en mètres carrés)
Supérieure à 148
Inférieure à 176
PRIMES pour la construction de logements destinés à l'accession (en francs) : 53 405
La surface habitable à prendre en compte pour la détermination du montant de la prime est celle résultant des dispositions des articles 10 et 16.