Article 5
L'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent arrêté comprend une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
Chacune d'elles est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.
La phase d'admissibilité peut être complétée, si la décision d'ouverture de l'examen professionnel le prévoit, d'une épreuve technique.
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