JORF n°121 du 26 mai 2005

Article 3

Article 3

Sont également soumis à autorisation, à partir de la campagne 2005-2006, les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux conditions d'encépagement d'une appellation plus générale ou plus restreinte, en vue de produire des vins des appellations d'origine suivantes :
Bourgogne : AOC « Bourgogne », « Bourgogne clairet », « Bourgogne rosé », à l'exception de ces AOC avec adjonction suivante : « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits », et pour les AOC « Crémant de Bourgogne », « Bourgogne aligoté », « Bourgogne mousseux », « Bourgogne ordinaire », « Bourgogne grand ordinaire », « Bourgogne passe-tout-grains » et « Fleurie » ;
Vallée du Rhône : « Gigondas » et « Lirac ».


Historique des versions

Version 1

Sont également soumis à autorisation, à partir de la campagne 2005-2006, les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux conditions d'encépagement d'une appellation plus générale ou plus restreinte, en vue de produire des vins des appellations d'origine suivantes :

Bourgogne : AOC « Bourgogne », « Bourgogne clairet », « Bourgogne rosé », à l'exception de ces AOC avec adjonction suivante : « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits », et pour les AOC « Crémant de Bourgogne », « Bourgogne aligoté », « Bourgogne mousseux », « Bourgogne ordinaire », « Bourgogne grand ordinaire », « Bourgogne passe-tout-grains » et « Fleurie » ;

Vallée du Rhône : « Gigondas » et « Lirac ».