Article 2
A partir de la campagne 2005-2006, les replantations internes de vignes aptes à produire des vins d'appellations d'origine fondées sur des droits de replantations nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production d'une appellation plus générale ou plus restreinte sont soumises à autorisation pour les appellations d'origine suivantes :
Bourgogne : AOC « Bourgogne », « Bourgogne clairet », « Bourgogne rosé », à l'exception de ces AOC avec adjonction suivante : « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits », et pour les AOC « Crémant de Bourgogne », « Bourgogne aligoté », « Bourgogne mousseux », « Bourgogne ordinaire », « Bourgogne grand ordinaire », « Bourgogne passe-tout-grains » et « Fleurie » ;
Vallée du Rhône : « Gigondas » et « Lirac » ;
Sud-Ouest : « Margaux », « Pessac », « Leognan » et « Graves ».
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