Article 2
Les membres de droit sont au nombre de vingt-six et autant de suppléants, soit :
1° Au titre de l'Etat :
- le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;
- le directeur général des entreprises ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant ;
2° Au titre des établissements publics :
- le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ou son représentant ;
3° Au titre des professionnels :
- quatre représentants d'organisations professionnelles représentatives des producteurs de véhicules, tels que définis à l'article 2 du décret n° 2003-727 du 1er août 2003 susvisé, dont : deux représentants issus de la Chambre syndicale des constructeurs français d'automobiles et deux représentants des importateurs d'automobiles ;
- deux représentants d'organisations professionnelles représentatives des producteurs, fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules ;
- deux représentants d'organisations professionnelles représentatives des entreprises d'assurances automobiles ;
- quatre représentants d'organisations professionnelles représentatives des démolisseurs agréés de véhicules hors d'usage, tels que définis à l'article 2 du décret du 1er août 2003 susvisé ;
- quatre représentants d'organisations professionnelles représentatives des broyeurs agréés de véhicules hors d'usage, tels que définis à l'article 2 du décret du 1er août 2003 susvisé ;
- deux représentants d'organisations professionnelles représentatives des professionnels de la réparation automobile ;
- deux représentants d'organisations professionnelles représentatives des professionnels du traitement des déchets.
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