Article 1
Les services de la police nationale assurent les missions de sécurité et de paix publiques sur les voies routières ou autoroutières définies en annexe I.
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Les services de la police nationale assurent les missions de sécurité et de paix publiques sur les voies routières ou autoroutières définies en annexe I.
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Les services de la police nationale assurent les missions de sécurité et de paix publiques sur les voies routières ou autoroutières définies en annexe I.