JORF n°120 du 23 mai 1992

Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, cet ordonnateur est autorisé,
sous sa responsabilité, à déléguer sa signature à un fonctionnaire ou à un officier de son service.


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Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, cet ordonnateur est autorisé,

sous sa responsabilité, à déléguer sa signature à un fonctionnaire ou à un officier de son service.