JORF n°114 du 17 mai 1991

Art. 3. - Le certificat de fin d'études technologiques secondaires est délivré par le recteur de l'académie où le candidat s'est inscrit en vue de subir les épreuves du baccalauréat.
Pour les candidats qui ont subi les épreuves dans les centres ouverts à l'étranger sous le contrôle d'une académie de rattachement, la délivrance du certificat est effectuée par le recteur de cette académie.


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Version 1

Art. 3. - Le certificat de fin d'études technologiques secondaires est délivré par le recteur de l'académie où le candidat s'est inscrit en vue de subir les épreuves du baccalauréat.

Pour les candidats qui ont subi les épreuves dans les centres ouverts à l'étranger sous le contrôle d'une académie de rattachement, la délivrance du certificat est effectuée par le recteur de cette académie.