Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 28 mars 1991,
Arrête:
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Art. 1er. - Le certificat de fin d'études technologiques secondaires, créé par l'article 11 du décret du 10 septembre 1990 susvisé, est délivré à l'issue de la session normale du baccalauréat technologique ou à l'issue de la session de remplacement aux candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 sur 20.
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Art. 2. - La moyenne est établie en tenant compte de la note éventuellement obtenue à l'épreuve facultative dans les conditions prévues pour l'admission au baccalauréat.
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Art. 3. - Le certificat de fin d'études technologiques secondaires est délivré par le recteur de l'académie où le candidat s'est inscrit en vue de subir les épreuves du baccalauréat.
Pour les candidats qui ont subi les épreuves dans les centres ouverts à l'étranger sous le contrôle d'une académie de rattachement, la délivrance du certificat est effectuée par le recteur de cette académie.
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Art. 4. - Le certificat est établi conformément au modèle annexé au présent arrêté.
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Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de 1991 pour les baccalauréats technologiques construction mécanique, électronique, électrotechnique, génie civil, énergie et équipement,
microtechniques, option Appareillage et option Optique.
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Art. 6. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE FIN D'ETUDES TECHNOLOGIQUES SECONDAIRES (APPLICATION DE L'ART. 11 DU DECRET 90822 DU 10-09-1990).
DISPOSITIONS PRENANT EFFET A COMPTER DE LA SESSION DE 1991.
Fait à Paris, le 13 mai 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
A. LEGRAND