Article 7
Le régisseur est autorisé à payer les dépenses prévues à l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
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Le régisseur est autorisé à payer les dépenses prévues à l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
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Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur par régie, à l'annexe du présent arrêté.
L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
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Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au minimum une fois par mois à l'ordonnateur pour transmission au comptable public assignataire dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
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