JORF n°0139 du 17 juin 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Composition de la commission d'équivalence pour les sapeurs-pompiers

Résumé La commission qui décide des équivalences d'emplois pour les sapeurs-pompiers professionnels est composée de plusieurs représentants importants.

La commission prévue à l'article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé chargée de déterminer les équivalences d'emplois occupés par des sapeurs-pompiers professionnels, dénommée « commission d'équivalence », est composée :

- du chef de service, chargé de la direction des sapeurs-pompiers ou son représentant, président ;
- du sous-directeur chargé de la fonction publique territoriale au sein de la direction générale des collectivité locales ou son représentant ;
- du sous-directeur de la doctrine et des ressources humaines ou son représentant ;
- du sous-directeur des affaires internationales, des ressources et de la stratégie ou son représentant ;
- du conseiller pour les emplois supérieurs de direction auprès du directeur des sapeurs-pompiers.


Historique des versions

Version 1

La commission prévue à l'article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé chargée de déterminer les équivalences d'emplois occupés par des sapeurs-pompiers professionnels, dénommée « commission d'équivalence », est composée :

- du chef de service, chargé de la direction des sapeurs-pompiers ou son représentant, président ;

- du sous-directeur chargé de la fonction publique territoriale au sein de la direction générale des collectivité locales ou son représentant ;

- du sous-directeur de la doctrine et des ressources humaines ou son représentant ;

- du sous-directeur des affaires internationales, des ressources et de la stratégie ou son représentant ;

- du conseiller pour les emplois supérieurs de direction auprès du directeur des sapeurs-pompiers.