JORF n°0146 du 26 juin 2019

Arrêté du 13 juin 2019

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition, notamment ses articles 36-1 et 36-2,

Arrêtent :

Article 1

Le fonctionnaire en position de disponibilité exerçant une activité salariée conserve ses droits à l'avancement sous réserve de la transmission à son autorité de gestion d'une copie du ou des bulletins de salaire ainsi que du ou des contrats de travail permettant de justifier de cette activité, au sens du 1° de l'article 36-1 du décret du 13 octobre 1988 susvisé.

Article 2

Le fonctionnaire en position de disponibilité exerçant une activité indépendante conserve ses droits à l'avancement sous réserve de la transmission à son autorité de gestion des pièces suivantes :
a) Un justificatif d'immatriculation de son activité soit au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, soit à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ;
b) Une copie de l'avis d'imposition ou de tout élément comptable certifié attestant de la capacité de l'entreprise ou de la société à procurer au fonctionnaire des revenus permettant de remplir les conditions prévues au 2° de l'article 36-1 du décret du 13 octobre 1988 susvisé.

Article 3

Le fonctionnaire en position de disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise en application de l'article 33 du décret du 13 octobre 1988 susvisé conserve ses droits à l'avancement sous réserve de la transmission à son autorité de gestion d'un justificatif d'immatriculation de son activité soit au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, soit à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).

Article 4

Dans l'hypothèse où le fonctionnaire exerce son activité professionnelle à l'étranger, toutes pièces équivalentes à celles requises aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté doivent, le cas échéant, être accompagnées d'une copie présentée dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté.

Article 5

Les pièces requises aux articles 1er à 4 du présent arrêté doivent être transmises par le fonctionnaire à son autorité de gestion, par tous moyens, au plus tard le 31 mai de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilité.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 juin 2019.

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

T. Le Goff

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

C. Courrèges