JORF n°0151 du 2 juillet 2014

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article 1er est composée d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Elle comprend des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Le nombre de représentants du personnel est d'un membre titulaire et d'un membre suppléant pour chaque groupe d'agents. Si un groupe comporte moins de cinq agents, la représentation de ce groupe est regroupée avec celle du groupe immédiatement supérieur.
Compte tenu de ce qui précède, la composition de la commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels relevant du décret du 2 juin 1969 susvisé est fixée conformément au tableau ci-après :

| GROUPES REPRÉSENTÉS |NOMBRE DE REPRÉSENTANTS| | | | |------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|---| | Du personnel | De l'administration | | | | | Titulaires | Suppléants |Titulaires|Suppléants| | | Chargés de mission hors catégorie | 1 | 1 | 1 | 1 | | Chargés de mission de 1re catégorie | 1 | 1 | 1 | 1 | |Chargés de mission de 2e catégorie et secrétaires de mission| 1 | 1 | 1 | 1 |

Article 3

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsque la commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat de la commission consultative paritaire peut être exceptionnellement réduite ou prorogée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
Toutefois, dans le cas où la structure des groupes d'agents concernés serait modifiée par l'intervention d'un texte organique, il pourrait être mis fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission, par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 4

Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission consultative paritaire, venant, en cours de mandat, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 7 ci-dessous. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.

Article 5

Il est procédé au remplacement des représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, par suite :

- de fin de contrat ;
- de démission ;
- de congé non rémunéré pour raison familiale ou personnelle ;
- de congé de grave maladie ;
- ou pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 11 ;
- ou pour toute autre cause à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés.

Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.

Article 6

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 ci-dessus, s'effectue dans les conditions ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents non titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.