JORF n°0151 du 2 juillet 2014

Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

Article 8

La date des élections pour le renouvellement de la commission consultative paritaire est celle des élections pour le renouvellement des commissions administratives telle que définie à l'article 11 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.

Article 9

Sont électeurs, au titre de la commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté, les agents contractuels du ministère des affaires étrangères en position d'activité ou de congé rémunéré ou de congé parental régis par le décret du 2 juin 1969 susvisé.

Article 10

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par l'autorité mentionnée à l'article 1er.
La liste des électeurs est arrêtée par le ministre des affaires étrangères. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. Elle est affichée dans les services de l'administration centrale, dans les missions diplomatiques, dans les postes consulaires et dans les établissements régis par les dispositions du décret du 24 août 1976 susvisé, au moins un mois avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et durant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre des affaires étrangères statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Article 11

Sont éligibles tous les agents contractuels du ministère des affaires étrangères remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois ne peuvent être élus :

- les agents contractuels en congé de grave maladie ;
- ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
- ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions relevant de l'article 43-2 (3°) du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 12

Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un groupe donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire et de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures

Article 13

Aucune liste ne peut être déposée modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'article 12.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la ou les catégories correspondantes.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, dans les missions diplomatiques, dans les postes consulaires et dans les établissements régis par les dispositions du décret du 24 août 1976 susvisé, au moins un mois avant la date du scrutin

Article 14

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, selon un modèle type fourni par celle-ci.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au président de la section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents inscrits sur la liste électorale.

Article 15

Un bureau de vote est institué pour chaque élection. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote procède à la proclamation des résultats.
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre des affaires étrangères ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
La section de vote comprend un président et un secrétaire ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

Article 16

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions et selon les modalités fixées par circulaire du ministère des affaires étrangères. Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
Il peut être recouru au vote électronique dans les mêmes conditions que pour les élections relatives aux commissions administratives paritaires.

Article 17

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble des personnels concernés.

Article 18

Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité du nombre de voix, le siège est attribué à la liste qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs des listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elle par voie de tirage au sort.
Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est attribué à chaque liste et pour chaque groupe un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.
Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires.
Dans le cas où aucune liste ne présente de candidats à l'occasion du scrutin, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission. Si les agents tirés au sort refusent leur désignation, les sièges laissés vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 19

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre des affaires étrangères ainsi qu'aux personnes habilitées à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 12.

Article 20

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les emplacements destinés à cet effet.

Article 21

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre des affaires étrangères, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.