JORF n°0184 du 8 août 2008

CHAPITRE II : DEFINITIONS

Article 6

Huit zones climatiques H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d, H3 sont définies en annexe I du présent arrêté.
Trois classes d'exposition des bâtiments au bruit des infrastructures de transport BR 1, BR 2 et BR 3 sont définies et déterminées selon les modalités de l'annexe II du présent arrêté.

Article 7

Les termes nécessaires à la compréhension du présent arrêté sont définis en annexe III.

Article 8

On appelle bâtiment initial le bâtiment tel qu'il existe avant les travaux de réhabilitation. On appelle bâtiment en projet le bâtiment tel que conçu suite aux travaux de rénovation.

Article 9

La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, s'exprime sous la forme d'un coefficient exprimé en kWh / m ² d'énergie primaire, noté Cep. Ce coefficient prend en compte une éventuelle production d'électricité à demeure du bâtiment.

La surface prise en compte est égale à la surface de plancher hors œuvre nette au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme.

Ce coefficient est calculé pour une période d'une année en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités de calcul définies dans la méthode de calcul TH-C-E ex approuvée par un arrêté du ministre en charge de la construction.

On note respectivement Cepinital et Cepprojet les consommations conventionnelles d'énergie calculées pour le bâtiment initial et pour le bâtiment en projet.

On appelle consommation de référence du bâtiment en projet et on note Cepréf la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment en projet, calculée sur la base des caractéristiques de référence données dans le titre II du présent arrêté.

Article 10

La température intérieure conventionnelle atteinte en été, notée Tic, est la valeur maximale horaire en période d'occupation de la température opérative ; pour le résidentiel la période d'occupation considérée est la journée entière. Elle est calculée en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique.

Les modalités de calcul de Tic sont définies dans la méthode de calcul TH-C-E ex approuvée par un arrêté du ministre en charge de la construction.

On appelle température intérieure conventionnelle de référence et on note Tic réf la température intérieure conventionnelle atteinte en été, déterminée sur la base des caractéristiques thermiques de référence données dans le titre II du présent arrêté.

Article 11

On distingue deux catégories de locaux relativement au confort d'été et au refroidissement, nommées CE1 et CE2, et définies en annexe III.