Article 11
On distingue deux catégories de locaux relativement au confort d'été et au refroidissement, nommées CE1 et CE2, et définies en annexe III.
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On distingue deux catégories de locaux relativement au confort d'été et au refroidissement, nommées CE1 et CE2, et définies en annexe III.
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On distingue deux catégories de locaux relativement au confort d'été et au refroidissement, nommées CE1 et CE2, et définies en annexe III.