Abrogé6 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 23 novembre 2009 - art. 7
Créé le 27 juin 2007 · Abrogé le 6 décembre 2009
Les inspecteurs mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont chargés de missions d'inspection, d'étude et d'information. Les missions sont fixées par le chef d'état-major de la marine, éventuellement sur proposition de l'amiral, inspecteur général des armées.
Les inspecteurs ne peuvent intervenir dans le fonctionnement des formations de la marine que s'ils en ont reçu mandat du chef d'état-major de la marine.
Les inspecteurs ne peuvent intervenir dans le fonctionnement des formations de la marine que s'ils en ont reçu mandat du chef d'état-major de la marine.