Arrêté du 13 juin 1994

Art. 2. - Dans les départements d'outre-mer, la suppression du fonds d'action sanitaire et sociale obligatoire conduit à déterminer, à titre transitoire, le taux de hausse autorisé dans les conditions suivantes:
  • lorsque le prix du repas est inférieur à 10 F, les gestionnaires peuvent librement décider du taux de hausse à appliquer, sans que le nouveau prix excède 12 F;
  • les prix de repas compris entre 10 F et 12,50 F peuvent être portés à 13,10 F;
  • dans les autres cas, le dispositif général prévu à l'article 1er ci-dessus s'applique.

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